- Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine que dans les conditions suivantes :
- à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages,
- à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres,
- à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
- Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Voir : article 671 du Code civil
- Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Voir :
article 672 du Code civil - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de contraindre le voisin à couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
- Les fruits tombés naturellement de ces branches empiétant sur son terrain lui appartiennent.
- Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
- En revanche, quand l'action en élagage est formée sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, les juges peuvent rejeter la demande en retenant l'ancienneté des troubles. Dans ce cas, le droit de contraindre son voisin à couper les branches qui empiétent sur sa propriété n'est pas imprescriptible.