Troubles anormaux de voisinage

 
  • La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
 
  • Le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Troubles de voisinage et résiliation du bail


Si le locataire n'use pas du logement loué en bon père de famille ou emploie le bien loué à un autre usage que celui auquel il a été destiné ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Voir : article 1729 du Code civil

Action en élagage et droit imprescriptible


  • Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine  que dans les conditions suivantes :
- à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages,

- à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres,

- à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

  • Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Voir : article 671 du Code civil

  • Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Voir : article 672 du Code civil

  • Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de contraindre le voisin à couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

  • Les fruits tombés naturellement de ces branches empiétant sur son terrain lui appartiennent.

  • Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Voir  : C.cass.3è ch.civ. 30 juin 2010 (pourvoi n°09-16257) : condamnation à élaguer les branches d'un arbre centennaire et à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé

Voir :  article 673 du Code civil : droit imprescriptible d'un propriétaire foncier de faire condamner son voisin  à élaguer les branches  situées en surplomb sur sa propriété.

Voir : plantation d'arbres en bordure de propriété et point de départ de la prescription trentenaire
  • En revanche, quand l'action en élagage est formée sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, les juges peuvent rejeter la demande en retenant l'ancienneté des troubles. Dans ce cas, le droit de contraindre son voisin à couper les branches qui empiétent sur sa propriété n'est pas imprescriptible.

Antennes-relais et troubles anormaux du voisinage


  • Bouygues-Télécom a été condamné à démonter une antenne à Tassin-la-Demi-Lune, dans la banlieue de Lyon.
Les juges ont considéré qu'aucun élément ne permettait "d'écarter péremptoirement l'impact sur la santé publique de l'exposition de personnes à des ondes ou des champs électromagnétiques" provoqués par les installations d'émission-réception des antennes-relais.

Condamné pour "trouble anormal de voisinage", Bouygues Telecom doit verser 7.000 euros de dommages et intérêts à chacun des trois couples d'habitants qui ont porté plainte et dont la "crainte légitime", "l'angoisse" ainsi que la non garantie d'une "absence de risque sanitaire" ont été reconnues par les juges du fond. Cour d'appel de Versailles, 4 février 2009

Lien : Site de l'association "Pour une réglementation des implantations d'antennes relais de téléphonie mobile (PRIARTEM)"
  • La Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Chambéry ont adopté une position contraire et rejeté une demande de démantèlement d’antenne relais, fondée sur le trouble anormal du voisinage, dans deux arrêts respectivement en date du 3 février 2010, n° 08/09191 et 4 février 2010, n° 09/00731.

Troubles anormaux du voisinage et principe de précaution


  • Le principe de précaution ne peut trouver application dès lors que le risque de dommages est formellement exclu.
Voir : C.cass. 3è civ. 3 mars 2010 (pourvoi n°08-19108)
  • Le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.
Voir : article L110-1 II 1° du Code de l'environnement


Trouble du voisinage et pollution de l'air


Le maire doit faire usage des pouvoirs de police qui lui sont attribués :

- en matière de déchets, par l'article L. 541-3 du Code de l'environnement, pris en application de l'article L. 541-2 du même code,

- en matière de salubrité publique, par l'article L. 1421-4 du Code de la santé publique ou l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Voir : article L 2212-2 sur les pouvoirs de police du maire

Voir  aussi : article L 541-3 sur les pouvoirs de la police municipale en matière de prévention des pollutions  et article L 541-2 du Code de l'environnement   ou article L 1421-4 sur le contrôle administratif des règles d'hygiène
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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
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Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

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