- Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En onséquence, les juges ne peuvent mettre à la charge d'un copropriétaire les frais et honoraires afférents aux procédures diligentées à son encontre par le syndicat, sans rechercher quels étaient ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.
Voir : C. cass. 3ème ch. civ. 7 oct. 2009, pourvoi n° 08-19.001 et C.cass.2è civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67591)
Voir aussi : article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991
- Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire des frais d'huissier de justice, de relance et d'avocat exposés par le syndic pour le recouvrement des charges, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.