- Le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic peut seul agir pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre aux copropriétaires dans la jouissance de leurs parties privatives ou des parties communes.
- Néanmoins, tout copropriétaire peut agir seul en justice pour obtenir le respect du règlement de copropriété et la réparation du préjudice résultant d'une atteinte à la jouissance de son lot.
Voir : article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Voir : Cass. 3ème civ. 29 mars 2011 (pourvoi n°10-16487)