- Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire.
- En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé, par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat, d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.
- Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé, par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat, de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.
Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs et ce par l'envoi d'une copie de la requête ou de l'assignation.
Voir : article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et article 61-5 du Décret du 17 mars 1967
Voir : article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et article 61-5 du Décret du 17 mars 1967
La demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. Voir : article 61-3 du Décret du 17 mars 1967
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