Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Voir : article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
En savoir plus : recours contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires
Voir : article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
En savoir plus : recours contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires