- Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les sociétés civiles et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
- Si le bailleur ne donne pas congé valablement (c'est-à-dire dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15), le contrat de bail parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les sociétés civiles et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat de location renouvelé est au moins égale à trois ans.
En cas de renouvellement, la durée du contrat de location renouvelé est au moins égale à trois ans.
- Le congé peut être signifié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par exploit d'huissier.
Le congé ne peut être considéré comme valablement délivré que si la lettre recommandée a effectivement atteint son destinataire.
La date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Voir : Cass. 3ème civ. 13 juillet 2011 (pourvoi n°10-20478) et article 669 du Code de Procédure Civile article 670 du CPC
- La notification du congé donné par le bailleur doit intervenir six mois avant l'expiration du bail et trois mois avant quand le congé est donné par le locataire.
Le point de départ du délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'exploit d'huissier.
En cas d'indivision, le congé délivré sans l'accord de tous les indivisaires est valable à condition que le ou les indivisaires soient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et qu'ils en informent les autres indivisaires. A défaut, ce congé leur serait inopposable.
En cas d'indivision, le congé délivré sans l'accord de tous les indivisaires est valable à condition que le ou les indivisaires soient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et qu'ils en informent les autres indivisaires. A défaut, ce congé leur serait inopposable.