Annonce immobilière et affichage de la performance énergétique


  • Le propriétaire d'un bien immobilier doit faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l'annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier.
  • Tout locataire ou acquéreur potentiel peut demander le diagnostic de performance énergétique.
  • En cas d'absence d'affichage de la performance énergétique dans l'annonce immobilière, la sanction est la nullité du contrat de vente ou du contrat de bail ou la réduction du prix de vente ou du montant du loyer au visa de l'article 1116 du Code civil.
  • Le grief de publicité de nature à induire en erreur peut être relevé par les services des fraudes au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et faire l'objet des sanctions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation : deux ans de prison et 37 500 euros d'amende.
Voir : article 1116 du Code civil

Voir :  article L.121-1 du Code de la consommation   et  article L.213-1 du Code de la consommation 

Voir : loi "Grenelle 2" n° 2010-788 du 12 juillet 2010

Indemnisation de l'agent immobilier en cas de fraude du mandant



La constatation de manoeuvres frauduleuses du mandant destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts.

Voir :  C.cass. 3è civ. 8 juin 2010 (pourvoi n°09-14949)

Voir : loi n°70-9 du 2 janvier 1970, article 6   et  décret n°72-678 du 20 juillet 1972, article 73

Commission d'agent immobilier et non obtention du prêt par l'acquéreur


  • Aucune commission ni somme d'argent ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier  qui a concouru à une vente qui n'est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement du vendeur et de  l'acquéreur.
En effet, lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.

Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2009 pourvoi n°08-17244)

Voir aussi : article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972
  • Quand c'est l'acquéreur qui fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive, l'agence immobilière est fondée à invoquer un préjudice correspondant au montant de la rémunération dont elle a été privée par la faute de l'acquéreur. Ce dernier devra indemniser son mandataire du préjudice causé.
Voir : Cass. 3ème civ. 6 sept. 2006 pourvoi n°09-15644

Révocation de la clause d'exclusivité du mandat de l'agent immobilier

 
  • La révocation partielle du mandat de l'agent immobilier est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant.
En cas de révocation partielle, l'agent immobilier peut renoncer au mandat modifié.

Les contractants peuvent convenir que le mandat de l'agent immobilier sera irrévocable.
 
  •  La remise immédiate par l'agent immobilier d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée pour sa validité même.

Agent immobilier et rémunération préalable à la négociation


  • L'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge.
  • Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.
Voir : Cass. civ. 1ère, 6 janv. 2011 (pourvoi n°09-71243)     Cass. civ. 1ère 30 oct. 2007 (pourvoi n°06-19210)

Voir : loi n°70-9 du 2 janv. 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Voir : Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
58 boulevard Maréchal Juin
B.P. 3 -  06801
Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

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Mob. 06 60 94 83 61
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De 9 heures à 20 heures

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