La demande aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Voir : article R. 3252-13 (anciennement R. 145-10) du Code du travail
Toutefois, la requête n'est pas jugée irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée le décompte distinct du principal et des intérêts si le créancier produit à l'audience un décompte précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts de sorte que le grief que causait l'irrégularité affectant la requête, qui constitue un vice de forme, a disparu.
Voir : C. cass. 2ème ch. civ. 11 févr. 2010 (pourvoi n°08-22067)