Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
Voir : article 67 loi du 9 juillet 1991
Voir aussi : C. cass. ch. com. 15 déc. 2009 (pourvoi n°08-19432)
Voir : article 67 loi du 9 juillet 1991
Voir aussi : C. cass. ch. com. 15 déc. 2009 (pourvoi n°08-19432)
- Un titre exécutoire n'est pas exigé :
Les juges considèrent, par exemple, comme fondée en son principe une créance qui s'appuie sur une reconnaissance de dette.
- Une évaluation provisoire de la créance sur laquelle est fondée la mesure conservatoire est nécessaire : le juge doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée.
- Si le créancier ne rapporte pas la preuve d'un péril ou d'une situation financière menaçant le recouvrement de sa créance, le débiteur saisi peut demander au juge de l'exécution la main levée de la saisie conservatoire.
- Une compensation entre la somme réclamée par le créancier saisissant et les sommes réclamées à celui-ci par le débiteur est envisageable dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire de créances devant le juge de l'exécution.
Voir : C. cass. civ. 2è, 15 nov. 2007 (pourvoi 06-20057)
Voir aussi : C. cass. 2è ch. civ. 25 févr. 2010 (pourvoi n°09-13909)
Voir aussi : C. cass. 2è ch. civ. 25 févr. 2010 (pourvoi n°09-13909)
- Une autorisation judiciaire préalable est nécessaire :
Elle est délivrée par le Juge de l'exécution ou le Président du Tribunal de commerce selon la nature de la créance.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
La requête doit indiquer les biens sur lesquels la mesure devra porter et les motifs qui fondent la demande du créancier.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
La requête doit indiquer les biens sur lesquels la mesure devra porter et les motifs qui fondent la demande du créancier.
La procédure sur requête n'est pas rendue au contradictoire du débiteur : elle permet au créancier d'agir discrètement et avec célérité afin de conserver tout effet de surprise à la mesure.
Voir : article 67 loi du 9 juillet 1991
- Le titre exécutoire qui fonde la saisie conservatoire ne permet au créancier que de saisir les créances de son débiteur et non celles du débiteur de ce dernier.