Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Par ex. : une société de recouvrement ne peut demander au débiteur de payer, en plus du montant de la dette initiale, le montant des frais de dossier ou de la commission qu'elle prend pour procéder au recouvrement de la dette.
Voir : article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et article 4 du décret n°96-1112 du 18 déc. 1996
Voir aussi : C. cass. 2è ch. civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67591)
C. cass. 2è ch. civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67595)
C cass. 2è ch. civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67590)
C. cass. 2è ch. civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67594)
C.cass. 2è civ. 20 mai 2010 (pourvoi n°09-67591)