- La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
- La remise de fonds ne peut suffire à justifier l'obligation de les restituer ; à défaut de prouver l'existence d'un contrat de prêt ou d'un écrit valant reconnaissance de dette, la demande de restitution des fonds doit être rejetée.
- La preuve de la remise de fonds à une personne, même si cette remise est dépourvue de toute intention libérale, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer.
- La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; encore faut-il établir l'existence du contrat de prêt.
Voir : Cass. civ. 1re, 23 janv. 1996 (pourvoi n°94-11815)
- La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Voir : Cass. civ. 3e, 18 févr. 1981 (pourvoi n°79-15643)
- C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'établir que ce n'est pas à titre de don qu'il a remis un chèque dont il réclame le remboursement.
- Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.