- La demande est portée, selon le cas, devant :
- la juridiction de proximité (créance inférieure à 4.000 euros),
Voir : article 1406 du Code de procédure civile
- La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
- Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
- Si la demande paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à citer directement en justice son débiteur.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à citer directement son débiteur en justice.
Voir : article 1409 du Code de procédure civile
- Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
Voir : article 1411 du Code de procédure civile
- Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
- A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai d'un mois, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Voir : article 1413 du Code de Procédure civile
- L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Voir : article 1415 du Code de procédure civile et article 1416 du Code de procédure civile
- Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.