- La vente de biens en indivision (coexistence de droits de même nature sur un même bien) est permise dès lors que deux tiers des personnes concernées le désirent, même si l'une des parties s'y oppose et en dehors de tout recours en justice.
Cette mesure doit permettre d'accélérer la vente et d'éviter la dégradation d'un bien.
- Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
- Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
- Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
- L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Voir : article 815-5-1 du Code civil
Voir : Proposition de loi de simplification du droit des procédures d'indivision, n° 1085, déposée le 22 juillet 2008 qui a abouti à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit
Voir : Proposition de loi de simplification du droit des procédures d'indivision, n° 1085, déposée le 22 juillet 2008 qui a abouti à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit