- L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occcupation.
La loi n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'elle prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus.
- La jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose.
- L'ex-époux est en droit de demander une indemnité d'occupation à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation à l'autre conjoint qui occupe le bien indivis. Ou à compter du jour où le jugement de divorce n'est plus susceptible de recours, quand la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à l'autre époux par le juge aux affaires familiales pendant la durée de l'instance en divorce.
- L'indivisaire, créancier de l'indemnité d'occupation, ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Voir : article 2277 du Code civil
Toutefois, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Voir : article 2236 du code civil
- Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 12 mai 2010 (pourvoi n°09-65362)
Voir : Article 815-9 du Code civil
Pour une méthode d'évaluation de la valeur locative : Conseil d'Etat 26 sept. 2011 req n°330183 et article 1498 du Code général des impôts et Article 324AA du CGI, Annexe 3