- Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
- Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 20 janv. 2010 (pourvoi n°08-19739) : bien immobiler acquis pour moitié par deux concubins et emprunt remboursé par un seul concubin pendant la vie commune.
- Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Voir : article 815-13 du Code civil