- Le rapport d'expertise, qui méconnaît le principe de la contradiction, doit être annulé à l'égard de toutes les parties.
- L'expert doit soumettre aux parties l'avis du technicien qu'il a consulté hors de leur présence.
- La communication du rapport d'expertise en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base du seul rapport d'expertise-en l'absence d'autre élément de preuve- dès lors que les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées à leur contradictoire.
- Le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Cependant, il peut fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été ni appelée ni représentée dès lors que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Voir : Cass. 2ème civ. 8 sept. 2011 pourvoi n°10-19919 et article 16 du Code de Procédure Civile
Voir : Cass. 2ème civ. 8 sept. 2011 pourvoi n°10-19919 et article 16 du Code de Procédure Civile