Expertise et principe du contradictoire

 
  • Le rapport d'expertise, qui méconnaît le principe de la contradiction, doit être annulé à l'égard de toutes les parties.
  • L'expert doit soumettre aux parties l'avis du technicien qu'il a consulté hors de leur présence.
  • La communication du rapport d'expertise en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base du seul rapport d'expertise-en l'absence d'autre élément de preuve- dès lors que les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées à leur contradictoire.
  • Le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Cependant, il peut fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été ni appelée ni représentée dès lors que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Voir : Cass. 2ème civ. 8 sept. 2011 pourvoi n°10-19919  et   article 16 du Code de Procédure Civile

Rapport de l'expert et nouvelle expertise


Le juge des référés ne peut pas remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné.

Sauf à trancher une question de fond, le juge des référés ne peut, après avoir ordonné par une précédente ordonnance une mesure d'instruction confiée à un expert, désigner un autre expert avec une mission semblable.

Voir : Cass. 2ème civ. 17 mai 1993 (pourvoi n°91-20959)
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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
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Cagnes sur Mer Cedex

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praticiens en Droit de la famille

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