La saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance de somme d'argent saisie disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires exprimés en argent et ce à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Par suite, un juge ne peut rejeter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que, par l'effet d'une saisie-attribution, non contestée par le saisi, le jugement avait été complètement exécuté, alors que le délai de contestation n'était pas encore expiré et que le saisi n'avait pas acquiescé à la saisie-attribution.
Voir : C. cass. 2ème ch. civ. 1er oct. 2009 et Cass. 2ème civ. 7 avril 2011 (pourvoi n°10-15969)
Voir aussi : articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991
Voir encore : article 61 du décret du 31 juillet 1992