- Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage.
Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
- Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage (sur licitation) au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Ils pourront alors se faire payer sur le prix de vente.
Voir : Cass. civ. 1ère, 12 janv. 2011 (pourvoi n°09-17298)
En outre, l'interdiction de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés (par ex. une hypothèque) sur cette part indivise. Voir : Cass. 2è civ. 17 févr. 1983 (pourvoi n°81-15556)
Voir : Cass. civ. 1ère, 12 janv. 2011 (pourvoi n°09-17298)
En outre, l'interdiction de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés (par ex. une hypothèque) sur cette part indivise. Voir : Cass. 2è civ. 17 févr. 1983 (pourvoi n°81-15556)
- Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 27 mai 2010 (pourvoi n°09-11460) : partage de la succession provoqué par un créancier qui ne pouvait saisir la part de son débiteur dans l'indivision successorale et volonté d'un indivisaire d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant de payer le créancier
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 27 mai 2010 (pourvoi n°09-11460) : partage de la succession provoqué par un créancier qui ne pouvait saisir la part de son débiteur dans l'indivision successorale et volonté d'un indivisaire d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant de payer le créancier
Voir : article 815-17 du Code civil