- La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Voir : article 955 du Code civil
- La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Voir : article 957 du Code civil
- Lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude peut être retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié et à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation.
Voir :
Cass.1ère civ. 20 oct. 2010 (pourvoi n°09-16-451)