- La banque, qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de celui ci d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie.
Voir : C. cass. chambre mixte, 29 juin 2007 (pourvoi n°05-21104)
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2009 et Cass. com. 30 nov. 2010 (pourvoi n°10-10950)
Voir aussi : article 1147 du code civil
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2009 et Cass. com. 30 nov. 2010 (pourvoi n°10-10950)
Voir aussi : article 1147 du code civil
- Dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur non averti et ne présente aucun risque d'endettement, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
- Dès lors que les prêts sont adaptés aux capacités financières des emprunteurs, au regard de la valeur des éléments de leur patrimoine immobilier garantissant le remboursement, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard.