Une loi du 9 juillet 2010 et un décret du 29 septembre 2010 ont modifié la procédure civile de protection des vicitmes de violences au sein des couples :
« Art. 1136-3 du Code de procédure civile.-Dans les cas prévus à l'article 515-9 et à l'article 515-13 du code civil, le juge aux affaires familiales est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
« A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le Procureur de la République en est aussitôt avisé par le greffier.
« Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
« La convocation des parties, à l'exception du Procureur de la République, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
« Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
« Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
« La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
« Le ministère public (Procureur de la République) est avisé de la date de l'audience par le greffier.
« Art. 1136-4 du Code de procédure civile.-Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés.
Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
« Art. 1136-5 du Code de procédure civile.-Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
« L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
« Art. 1136-6 du Code de procédure civile.-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« La procédure est orale.
« Le Juge aux Affaires Familiales s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
« Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
« Art. 1136-7 du Code de procédure civile.-L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le Juge aux Affaires Familiales en dispose autrement.
« L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
« Art. 1136-8 du Code de procédure civile.-La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5 du code de procédure civile.
« En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
« Art. 1136-9 du Code de procédure civile.-L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le Juge aux Affaires Familiales, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
« La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile.
« Art. 1136-10 du Code de procédure civile.-L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.
« Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
« Art. 1136-11 du Code de procédure civile.-L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
« Art. 1136-12 du Code de procédure civile.-La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
« Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
« Art. 1136-13 du Code de procédure civile.-Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le Juge aux Affaires Familiales saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
« A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. »
Voir : loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
Voir : décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure de protection des victimes de violences au sein des couples
Voir : articles 1136-3 à 1136-13 du Code de procédure civile
En savoir plus sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'ordonnance de protection délivrée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF)