- L'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux.
En effet, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 30 sept. 2009 (pourvoi n°08-13220) qui applique l'article 217 du Code civil pendant la procédure de divorce et autorise le mari à vendre le domicile dont la jouissance avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse en complément d'une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours
Voir : article 217 du Code civil
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 30 sept. 2009 (pourvoi n°08-13220) qui applique l'article 217 du Code civil pendant la procédure de divorce et autorise le mari à vendre le domicile dont la jouissance avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse en complément d'une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours
Voir : article 217 du Code civil
- C'est à l'époux qui s'oppose à la vente du domicile conjugal de justifier des raisons de son refus au regard de l'intérêt de la famille.
- L'acte passé dans les conditions fixées par le jugement est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
- La demande d'autorisation et d'habilitation est formée par requête au Juge aux Affaires Familiales.
- La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 du Code de procédure civile est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 du Code de procédure civile sont applicables.
Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Voir : article 1287 du Code de procédure civile et articles 788 à 792 du Code de procédure civile