Vente du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse


  • L'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux.
En effet, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Voir :  C. cass. 1ère ch. civ. 30 sept. 2009 (pourvoi n°08-13220) qui applique l'article 217 du Code civil pendant la procédure de divorce et autorise le mari à vendre le domicile dont la jouissance avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse en complément d'une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours

Voir : article 217 du Code civil

  • C'est à l'époux qui s'oppose à la vente du domicile conjugal de justifier des raisons de son refus au regard de l'intérêt de la famille.
 
  • L'acte passé dans les conditions fixées par le jugement est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
 
  • La demande d'autorisation et d'habilitation est formée par requête au Juge aux Affaires Familiales.
Lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, la compétence revient au Juge des tutelles.
 
Voir : article 1286 du Code de procédure civile

  • La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 du Code de procédure civile est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 du Code de procédure civile sont applicables.

Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Voir : article 1287 du Code de procédure civile   et articles 788 à 792 du Code de procédure civile

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Maître Marianne PIGET
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