- A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession.
- Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927 du Code civil.
Les héritiers n'auront plus à payer à la place du débiteur décédé et sur leurs deniers personnels la dette de prestation compensatoire.
Si l'actif successoral est égal ou inférieur au solde de la prestation compensatoire restant dû à l'époux créancier, le ou les héritiers ne percevront rien.
- Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275 du Code civil, (c.a.d. payable dans la limite de huit années) le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
- Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Voir : article 280 du Code civil