Aucune déclaration de descendant, obtenue sous quelque forme que ce soit
et notamment les dépositions de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par l'enfant des époux, ne peut être produite au cours d'une procédure de
divorce.
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.Voir :
article 259 du Code civil
La prohibition s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce.
La prohibition résultant des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile interdisant aux descendants d'êtres entendus sur les griefs invoqués par les époux, s'applique aussi aux déclarations faites à des policiers, recueillies en dehors de l'instance en divorce.
La prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints de ces descendants.
Voir :
Cass. 2ème civ. 30 sept. 1998 (pourvoi n°96-21110) Le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande de divorce.
Voir :
Cass. 2ème iv. 10 mai 2001 (pourvoi n°99-13833)