- La succession est vacante :
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Voir : article 809 du Code civil
- Le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du décès ou son délégué peut confier la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine.
- tout créancier,
- toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine,
- toute autre personne intéressée,
- le ministère public.
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Voir : article 809-1 du Code civil et article 1342 du Code de procédure civile article 1379 du Code de procédure civile
- Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
Voir : article 809-2 du Code civil