- Les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courant. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement, même s'il n'a pas signé le contrat de crédit.
Voir : Cass. 1ère civ. 4 juin 2007 (pourvoi n°05-15351)
L'article 220 du Code civil a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage et quel que soit le régime matrimonial.
L'article 220 du Code civil a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage et quel que soit le régime matrimonial.
L'article 220 n'est pas applicable en cas de concubinage.
Depuis le 1er mai 2011, lors de la cérémonie du mariage à la mairie, l'officier de l'état civil doit faire lecture aux futurs époux de l'article 220 du Code civil.
Voir : article 75 du Code civil
- La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
- La solidarité n'a pas lieu non plus pour les achats à tempérament qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.