- L'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite :
- l'existence d'apports,
- l'intention de s'associer,
- l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes.
Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
Voir : article 1832 du Code civil
Voir : article 1832 du Code civil
- La volonté de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes ne peut être présumée et résulter de la participation aux dépenses de la vie commune.
En effet, l'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement.
En conséquence, les juges ne peuvent se fonder sur la participation de la concubine aux dépenses liées au logement commun pour dire qu'elle avait manifesté une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et juger qu'elle devait supporter la moitié des charges et également recevoir la moitié des produits de la vente de la maison.
En conséquence, les juges ne peuvent se fonder sur la participation de la concubine aux dépenses liées au logement commun pour dire qu'elle avait manifesté une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et juger qu'elle devait supporter la moitié des charges et également recevoir la moitié des produits de la vente de la maison.
- Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.
En conséquence, les juges ne peuvent déduire de l'absence de contestation émise par Monsieur X... la preuve que Madame Y... était animée d'une volonté de participer aux pertes.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 20 janv. 2010 (pourvoi n°08-13200)
Voir aussi : article 1315 du Code civil,
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 20 janv. 2010 (pourvoi n°08-13200)
Voir aussi : article 1315 du Code civil,