- S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
Il a été jugé que le divorce de la mère et du père adoptif n'est pas, à lui seul, un motif grave de révocation.
De même ne constitue pas un motif grave l'action de l'adopté tendant au versement d'une pension alimentaire pour parfaire ses études.
- La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
- Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Voir article 370 du Code civil
- La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
Voir article 370-2 du Code civil