- Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité ne se réduit pas à une simple différence chiffrée. La prestation compensatoire a vocation à compenser la perte de niveau de vie de l'un des époux correspondant à son implication dans le mariage (par ex. investissement dans l'éducation des enfants et la vie du foyer qui a conduit l'un des époux à travailler à temps partiel).
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Voir Cass. 1ère civ. 8 juil. 2010 (pourvoi n°09-66186) : refus d'accorder une prestation compensatoire fondé sur des considération d'équité : l'épouse qui demandait une prestation compensatoire ne versait aucune contribution pour l'entretien des enfants et ne leur rendait que de rares visites
Voir : article 270 du Code civil
- Le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel.
La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Vor : article 276-1 du Code civil
- Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux ont plus grande liberté :
- la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital,
- la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente,
- la prestation compensatoire peut être versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente.
En outre, les époux peuvent convenir que la rente sera versée pour une durée limitée.
La convention fixant le montant et les modalités de la prestation compensatoire doit être homologuée par le juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser d'homologuer une convention de divorce qui ne fixe pas équitablement les droits et obligations des époux.