Les formes de la prestation compensatoire


L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

La disparité ne se réduit pas à une simple différence chiffrée. La prestation compensatoire a vocation à compenser la perte de niveau de vie de l'un des époux correspondant à son implication dans le mariage (par ex. investissement dans l'éducation des enfants et la vie du foyer qui a conduit l'un des époux à travailler à temps partiel).

Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Voir Cass. 1ère civ. 8 juil. 2010 (pourvoi n°09-66186)  : refus d'accorder une prestation compensatoire fondé sur des considération d'équité :  l'épouse qui demandait une prestation compensatoire ne versait aucune contribution pour l'entretien  des enfants et ne leur rendait que de rares visites

Voir :  article 270 du Code civil

  • Le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel.
Voir :  article 276 du Code civil   et   Cass.1ère civ. 6 oct. 2010 (pourvoi n°09-15346) : une épouse, âgée de 65 ans, sans emploi et sans qualification professionnelle, qui ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge, a obtenu une rente viagère.

La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Vor : article 276-1 du Code civil


- la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital,

- la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente,

- la prestation compensatoire peut être versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente.

En outre, les époux peuvent convenir que la rente sera versée pour une durée limitée.

La convention fixant le montant et les modalités de la prestation compensatoire doit être homologuée par le juge  aux affaires familiales.

Le juge peut refuser d'homologuer une convention de divorce qui ne fixe pas équitablement les droits et obligations des époux.

Date d'appréciation de la demande de prestation compensatoire

 
  • La demande de prestation compensatoire introduite après que le tribunal est dessaisi par l'effet du prononcé du divorce est irrecevable.
En effet, le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Voir : C. cass.1ère ch. civ. 23 juin 2010 (pourvoi n°09-13812)
 
  • Le juge doit apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour où il statue.
  • Mme Z... n'ayant pas limité son appel à la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est placée, à bon droit, au jour de son arrêt pour apprécier la situation respective des parties.
Voir  :  C. cass. 1ère ch. civ. 3 mars 2010 (pourvoi n°09-10921)

  • Le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce, lequel est acquis en cas d'appel limité à la prestation compensatoire à la date du dépôt des conclusions de l'intimé.
Voir : Cass. civ. 1ère, 15 déc. 2010 (pourvoi n°09-15235)

  • La décision qui prononce le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé, mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée  (devient définitive) et c'est au jour où l'époux intimé (qui se défend en appel) ne pouvait plus former appel incident sur le divorce que la Cour d'appel doit se placer pour apprécier la prestation compensatoire.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 3 mars 2010 (pourvoi n°09-11587)    C. cass. 1ère ch.civ. 17 déc. 2009 (pourvoi n°09-12299)

Voir : article 260 du Code civil

Obligation du juge avant de prononcer le divorce


Lorsqu'un des époux n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les époux à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

Cette règle vaut quel que soit le type de divorce, divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

Voir  : article 1076-1 du Code de procédure civile

Voir : C. cass.1ère ch. civ. 3 févr. 2010 (pourvoi n°09-13841)   (pourvoi n°08-19708)  et  Cass.civ.1ère ch.civ. 17 févr.2010 (pourvoi n°09-13463)
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Maître Marianne PIGET
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