La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge des tutelles (qui siège au Tribunal d'Intance) qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles :
- du droit commun de la représentation,
- relatives aux droits et devoirs respectifs des époux,
- des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil,
- par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante,
- par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Voir : article 428 du Code civil