- Le décret relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions, en date du 17 décembre 2009, a mis en place une procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat devant le Juge aux Affaires Familiales.
- Le juge aux affaires familiales connaît :
1° (...)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Voir : article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire
- Lorsqu'il prononce le divorce, hors divorce par consentement mutuel et hors règlement conventionnel par les époux, le juge aux affaires familiales est compétent pour intervenir dans les opérations de liquidation et de partage dans trois cas :
1° il peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; Voir : Cass. civ. 1ère, 1er déc. 2010 (pourvoi n°09-69621) : rejet d'une demande d'attribution préférentielle en l'absence d'état liquidatif
2° il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;
3° il peut statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux qui lui sont soumis, sous réserve qu'un projet d'état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil. Par ex. le juge peut refuser de trancher les désaccords persistants entre les époux s'ils ne produisent pas d'évaluation des biens ou fournissent des évaluations trop anciennes.
La décision du juge s'imposera au notaire liquidateur qui établira l'acte de partage au vu du projet d'acte liquidatif et de la décision du juge.
- En dehors de ces trois cas, le juge du divorce n'a pour mission que d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Voir : article 267 du Code civil