- Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
- Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation/ d'indexation en appliquant au montant de la pension fixée le coefficient correspondant à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation.
Voir : article 208 du Code civil
- Les juges peuvent admettre l'impossibilité pour le parent débiteur, endetté, de supporter la charge d'une obligation pécuniaire d'éducation et d'entretien des enfants qui résident avec le parent créancier.
- Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. La pension est due au-delà de la majorité des enfants s'il est justifié régulièrement par le parent qui en assume la charge de ce que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses.
Voir : C.cass.1ère ch. civ. 12 mai 2010 (pourvoi n°08-21112)
Voir : article 371-2 du Code civil
- En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
La contribution est payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes où l'enfant est en vacances avec le parent débiteur de la pension.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 du Code civil ou, à défaut, par le juge.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
- Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Voir : article 373-2-2 du Code civil
- Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l'enfant.
Par ex. : le débiteur de la pension ne peut démissionner de son emploi ou contracter des crédits pour faire diminuer la pension.