- L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
- Toutefois, quand l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté , l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Voir : Cass. Assemblée Plénière 8 juillet 2010 (pourvoi n°10-10385)
Attention : si un concubin présente une requête pour adopter l'enfant de sa compagne, cette dernière perdra l'exercice de l'autorité parentale. Pour éviter que le parent qui consent à l'adoption simple de son enfant ne perde l'exercice de l'autorité parentale, les concubins doivent se marier. Et le mariage doit être antérieur au dépôt de la requête en adoption.
Attention : si un concubin présente une requête pour adopter l'enfant de sa compagne, cette dernière perdra l'exercice de l'autorité parentale. Pour éviter que le parent qui consent à l'adoption simple de son enfant ne perde l'exercice de l'autorité parentale, les concubins doivent se marier. Et le mariage doit être antérieur au dépôt de la requête en adoption.
- Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.