- Les juges ne peuvent décider qu'un enfant ou un adolescent ira voir son père ou sa mère quand il le souhaitera.
En effet, il incombe au juge de fixer lui-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
En conséquence, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
Voir : Cass. 1ère civ. 6 mars 2007 (pourvoi n°05-21666) ou Cass. 1ère civ. 3 déc. 2008 (pourvoi n°07-19767) ou Cass. 1ère civ. 23 nov. 2011 (pourvoi n°10-23391)
Voir : article 373-2-9 du Code civil
En conséquence, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
Voir : Cass. 1ère civ. 6 mars 2007 (pourvoi n°05-21666) ou Cass. 1ère civ. 3 déc. 2008 (pourvoi n°07-19767) ou Cass. 1ère civ. 23 nov. 2011 (pourvoi n°10-23391)
Voir : article 373-2-9 du Code civil
- Le juge aux affaires familiales doit fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas quand aucun accord n'a été formalisé entre eux sur cette question.
- Lorsque le jugement qui fixe le droit de visite et d'hébergement ne précise pas le lieu de remise de l'enfant, l'enfant doit être reconduit auprès du parent au domicile duquel est fixée sa résidence habituelle.