Des cas de divorce

L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge.


Le divorce peut être prononcé en cas :

 
 

- soit de consentement mutuel : le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Voir article 230 du Code civil


Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Voir article 232 du Code civil


La demande en divorce par consentement mutuel est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

 
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.


Voir :  article 250 du Code civil



- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage : le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Voir :   article 233 du Code civil


S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Voir article 234 du Code civil

 

L'époux qui veut former une demande en divorce par acceptation du principe de la rupture présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Voir :   article 251 du Code civil
 

- soit d'altération définitive du lien conjugal :  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Voir article 237 du Code civil


L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.


Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246 du code civil dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Voir article 238 du Code civil
 

 
L'époux qui veut former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Voir :  article 251 du Code civil
 

 

- soit de faute : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Voir article 242 du Code civil


L'époux qui veut former une demande en divorce pour faute présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Voir :   article 251 du Code civil



La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
 

Le juge déclare alors la demande en divorce irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Voir article 244 du Code civil


Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.


Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.


Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Voir article 245 du Code civil



A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Voir :  article 245-1 du Code civil


Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
 

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Voir :  article 246 du Code civil

 

 



 

Mesures provisoires prononcées en cas de divorce contentieux

Le juge peut notamment :

Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.


Voir :  article 255 du Code civil

guideliquidationdesinterets pecuniairesdesepoux .pdf Télécharger le guide de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux .pdf


Modifications du fondement d'une demande en divorce

  • Les époux peuvent, à tout moment de la procédure en divorce, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
  • Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

  • Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Voir : articles 247 à 247-2 du Code civil

Report des effets du divorce

  • Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
  • A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement  de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Toutefois, si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut  encore être faite postérieurement au prononcé du divorce  et ce au cours de l'instance ultérieure en liquidation de communauté. Voir : Cass. civ. 1ère 10 mai 2006 (pourvoi n°05-13970)
  • La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
  • La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 12 mai 2010 (pourvoi n°08-70274)
 

Rejet de la demande en divorce


Le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce.

Voir :  article 258 du Code civil

Voir : Cass.civ.1ère, 1er déc. 2010 (pourvoi n°08-22010)

Droit de partage en cas de divorce


  • Le jugement de divorce homologue un partage de communauté ou d'indivision soumis au droit de partage de 2,50 % sur l'actif net partagé, c'est-à-dire sur l'actif brut  -  le passif.
Voir : article 746 du Code Générale des impôts  et  article 748 du Code Générale des impôts   et  article 1467 du Code civil

Il y a donc lieu d'évaluer le solde net du prix de vente perçu par les ex-époux, qui intègrera l'actif de communauté composé des meubles, cet actif de communauté supportant le droit de partage de 2,50 % (une fois tout passif déduit).
  • Si ce solde net a été remployé par chacun des époux dans l'achat d'un bien propre ou s'il n'en restait rien au prononcé du divorce, il ne sera pas pris en compte dans l'actif commun.
  • Si l'actif net partagé, base de l'imposition, n'est pas déterminé dans la convention de divorce homologuée par le juge, les époux doivent fournir une déclaration estimative détaillée.
  • Les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes qui prévoient le versement d'une prestation compensatoire sont exonérés de droits d'enregistrement lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Extinction de l'action en divorce


L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée (ne soit plus susceptible de recours).

En effet, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux.

Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 20 janv. 2010 (pourvoi n°08-21701)

Voir aussi : article 227 du Code civil   et    article 260 du Code civil

Conventions passées par les époux en instance de divorce pour liquider leur régime matrimonial


  • Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Voir : article 265-2 du Code civil

  • Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement n'est plus susceptible de recours.

L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Voir : article 1451 du Code civil

Divorce et conflit de lois


Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Voir  :  article 309 du Code civil


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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
58 boulevard Maréchal Juin
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Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

Tél.   04 93 20 59 54
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