Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel : le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Voir : article 230 du Code civil
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Voir : article 232 du Code civil
La demande en divorce par consentement mutuel est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Voir : article 250 du Code civil
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage : le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Voir : article 233 du Code civil
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Voir : article 234 du Code civil
L'époux qui veut former une demande en divorce par acceptation du principe de la rupture présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Voir : article 251 du Code civil
- soit d'altération définitive du lien conjugal : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Voir : article 237 du Code civil
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246 du code civil dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Voir : article 238 du Code civil
L'époux qui veut former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Voir : article 251 du Code civil
- soit de faute : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Voir : article 242 du Code civil
L'époux qui veut former une demande en divorce pour faute présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Voir : article 251 du Code civil
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande en divorce irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Voir : article 244 du Code civil
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Voir : article 245 du Code civil
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Voir : article 245-1 du Code civil
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Voir : article 246 du Code civil