Violation des devoirs et obligations du mariage


Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Les caractères de gravité et de répétition sont alternatifs.

Voir : Cass. civ 1ère 18 mai 2011 (pourvoi n°10-12912)

Voir : article 242 du Code civil

La preuve de l'adultère par texto


Un époux(se) peut prouver l'adultère en produisant des "SMS" reçus sur le téléphone portable de son conjoint et rapporter la teneur de ces textos dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice dès lors que ces messages n'ont pas été obtenus par violence ou fraude.

En effet, en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.

Le conjoint adultère ne pourra alors prétendre que ces textos relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances ni que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne.


Voir C cass. 1ère civ. 17 juin 2009 (pourvoi n°07-21796)

Voir aussi :   articles 259 et 259-1 du Code civil
 

Preuves de la cause du divorce par email


Le mari peut prouver les relations injurieuses entretenues par son épouse avec un tiers par des courriels et par un rapport de détective privé dès lors que ces preuves n'ont pas été obtenues par violence ou par fraude.

Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 18 mai 2005 (pourvoi n°04-13745)

Force probante des mains courantes


La Cour de cassation rappelle régulièrement que :

" Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ".

" Une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ".

En conséquence, les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux (se) en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve émanant de ce dernier.

Voir article 1315 du Code civil

Toutefois, le principe suivant lequel « nul ne peut ne se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques (ex. : vol, meurtre, accident, décès, naissance, etc).

Le fait juridique étant généralement imprévu, le principe posé par le Code civil est celui de la liberté de la preuve.

En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens


  • Le juge ne peut écarter un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.
  • L'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de son interlocuteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, peu important que les propos enregistrés aient été tenus par une personne distincte de celle à laquelle ils sont opposés.
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Maître Marianne PIGET
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