Divorce par consentement mutuel et procédure

 
  • La demande en divorce est formée par une requête unique des époux, qui est rédigée par avocat.
  • Dans la requête en divorce, l'avocat n'indique pas les motifs à l'origine de la séparation des époux.
  • La requête en divorce comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation.
L'état liquidatif doit être passé devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière (biens immobiliers).
  • Le juge aux affaires familiales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Au jour fixé, le juge s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et il appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.


Avec l'accord des époux, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.

Il rend immédiatement un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

  • Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.

Le juge informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois.


L'ordonnance rendue par le juge précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge au sens des articles 254 et 255 du Code civil.


Voir :  articles 1088 à 1105 du Code de procédure civile

Voir : article  250-2 du Code civilarticle 254 du Code civil et article  255 du Code civil

Quand des biens ou des dettes sont omis dans l'état liquidatif homologué

 .
  • Un époux divorcé est encore recevable à présenter une demande tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué après homologation de la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce.
Voir C. cass. 1ère ch. civ., 30 sept. 2009 (pourvoi n°07-12592)
 
  • Un époux qui ignorait la dette peut invoquer les agissements fautifs de l'autre époux pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 6 mars 2001 (pourvoi n°98-17723) 

Voir : article 1382 du Code civil

  • Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Voir : article 1477 du Code civil

Régime de séparation de biens et état liquidatif notarié


Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

S'ils prévoient de laisser dans l'indivision le domicile conjugal, bien qu'ils ont acquis en indivision pendant leur mariage, ils doivent annexer à la requête en divorce par consentement mutuel un état liquidatif notarié.

Demande en nullité du jugement de divorce par consentement mutuel


La demande en réscision pour lésion de l'état liquidatif dressé par le notaire ne peut aboutir en justice.

En effet, le prononcé du divorce par consentement mutuel et l'homologation de la convention de divorce ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion (action ouverte pour sanctionner un déséquilibre entre les parties à un contrat).

Voir  : C. cass. 1ère ch. civ. 3 mars 2010 (pourvoi n°08-12395)   et pourvoi n°08-70214
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Maître Marianne PIGET
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Cagnes sur Mer Cedex

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