- La demande en divorce est formée par une requête unique des époux, qui est rédigée par avocat.
- Dans la requête en divorce, l'avocat n'indique pas les motifs à l'origine de la séparation des époux.
- La requête en divorce comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation.
- Le juge aux affaires familiales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Au jour fixé, le juge s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et il appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Avec l'accord des époux, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend immédiatement un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
- Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
Le juge informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois.
L'ordonnance rendue par le juge précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge au sens des articles 254 et 255 du Code civil.
Voir : articles 1088 à 1105 du Code de procédure civile
Voir : article 250-2 du Code civil, article 254 du Code civil et article 255 du Code civil