- Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
En effet, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
- En cas de déménagement, le parent auprès duquel l'enfant a sa résidence habituelle ne peut mettre l'autre parent devant le fait accompli et gérer seul l'avenir de l'enfant, sans concertation.
En effet, une information conforme aux dispositions de l'article 373-2 du Code civil suppose qu'elle soit donnée avant la réalisation de la décision de changement de résidence et dans un but et un temps utile à la recherche d'un accord dans l'intérêt du seul enfant et non pas dans l'intérêt de la vie professionnelle ou sociale de l'un des parents.
- Un parent ne peut se prévaloir de la compétence territoriale édictée par l'article 1070 du Code de procédure civile si la résidence de l'enfant a été fixée par fraude.
En effet, le fait pour un parent de s'abstenir volontairement d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de son futur déménagement constitue une fraude qui méconnait les droits de l'autre parent et ne lui permet pas de se prévaloir de la compétence territoriale de la juridiction de la résidence du parent avec lequel demeure habituellement l'enfant mineur.
- En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Voir : article 373-2 du Code civil et article 1070 du Code de Procédure Civile
Voir : article 373-2 du Code civil et article 1070 du Code de Procédure Civile