- Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement.
Voir :
article 376 du Code civil - La délégation volontaire de l'autorité parentale est demandée par les père et mère et repose sur leur volonté expresse.
La
délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale
résultera toujours du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant. Ce jugement homologuera un
pacte qui implique un accord
entre les parents et le délégataire.Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
De fait, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent,
lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge aux affaires familiales en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un
tiers, membre de la famille,
proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, même si les conditions en sont remplies, la délégation ne peut être accordée que lorsqu'elle est dans l'intérêt de l'enfant.
Voir :
article 377 alinéa 1 du Code civil - Le tiers digne de confiance est en droit de bénéficier :
- d'une allocation pour les frais de prise en charge de l'enfant au titre de l'article L 228-3 du Code de l'action sociale et des familles, allocation qu'il doit demander au Président du Conseil Général par l'intermédiaire des services sociaux de circonscription ;
- des prestations sociales relatives à l'enfant à titre d'allocataire qu'il doit demander à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
Voir :
article L228-3 du Code de l'action sociale et des familles - Depuis la loi du 4 mars 2002, le parent délégant peut déléguer l'exercice de son autorité sans y renoncer, en la partageant avec le délégataire.
En effet, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
A l'égard des tiers de bonne foi, le ou les délégants et le délégataire sont réputés agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public.
Voir :
article 377-1 du Code civil - Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, la requête en délégation en faveur d'un tiers délégataire doit être déposée par les deux parents.
La requête déposée par un seul des parents ne peut avoir pour conséquence que l'attribution de l'exercice de l'autorité en entier à l'autre parent en application des articles
373 et
373-1 du Code civil.
- Le juge ne peut décider d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale à un délégataire autre que celui choisi par les parents. En cas de refus d'homologation du juge, les parents doivent choisir un autre délégataire ou renoncer à la délégation.
- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Voir :
article 377-2 du Code civil