Conditions de l'adoption simple

 
  •  L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.

  • L'adoption peut être aussi demandée par une personne seule, âgée de plus de vingt-huit ans.

Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Voir : article 343-1 du Code civil

  • Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Voir : article 344 du Code civil
 
  • S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
La recherche de motifs graves doit se faire au regard du seul intérêt de l'enfant.
 
  • Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le refus de l'adopté de plus de treize ans du changement de nom entraîne le rejet de l'adoption, faute de consentement complet et éclairé.
 
  • Les parents d'un futur adopté majeur n'ont pas à consentir à l'adoption.

  • Lorsque la filiation d'un enfant mineur  (même émancipé) est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

Voir : article 348 du Code civil

Lorsque la filiation d'un enfant mineur (même émancipé) n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.


  • Lorsque les père et mère de l'enfant mineur sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.

 Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Voir : article 348-2 du Code civil

  • Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

  • Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois.
La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.

Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Voir  : article 348-3 du Code civil

 
  • Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Voir : article 348-6 du Code civil

 

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Maître Marianne PIGET
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Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

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