Indivision entre concubins et demandes en justice

Le juge aux affaires familiales connaît :

1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Voir : article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire

Voir : article 1136-1 et  article 1136-2 du Code de procédure civile modifiés par le décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009

Voir : article 1070 du Code de procédure civile sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales

Aucune loi ne régle la contribution des concubins aux charges de la vie commune


Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées dès lors qu'ils n'ont pas convenu expressément d'une autre répartition.

En effet, aucune disposition légale ne régle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Voir : Cass. 1ere ch. civ., 28 nov. 2006  (pourvoi n°04-15480)

Voir aussi :   articles 214  et  1371 du Code civil

Voir encore  : article 515-8 du Code civil sur la définition du concubinage

Les dettes contractées par un seul des concubins n'engagent pas l'autre


Le créancier est sans recours contre le concubin ou la concubine qui ne s'est pas engagé à son égard.
En effet :
  • Par ailleurs, la solidarité ne se présume pas.
Il faut qu'elle soit expressément prévue dans le contrat.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation


Quand un concubin ou un ex-époux se maintient, après la rupture ou le divorce, dans un bien qui a constitué son domicile mais qui appartient à l'autre concubin ou époux, il est redevable d'une indemnité d'occupation.

En effet, l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice résultant du maintien sans droit dans les lieux.

Son expulsion des lieux peut être ordonnée et il peut être condamné au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble depuis l'assignation aux fins d'expulsion jusqu'à la libération effective des lieux.

Voir : Cass. 1ère civ. 12 nov. 2009 (pourvoi n°07-14250)
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Maître Marianne PIGET
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