Changement de nom et intérêt légitime


  • Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Voir : article 61 du Code civil

  • Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE peut  se donner pour directive de statuer sur les demandes de changement de nom en fonction notamment d'un critère de durée d'usage du nom revendiqué par le demandeur.
Il incombe néanmoins à l'administration d'examiner au cas par cas si les circonstances particulières justifient qu'il y soit dérogé.

Voir : C.E. 19 mars 2010 (requête n°320599)

Changement de nom et conflit avec un parent


Il a été jugé que les considérations personnelles et les motifs affectifs peuvent constituer un motif légitime de changer de nom.

En conséquence, la décision du Garde des Sceaux qui avait refusé le changement de nom a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation. Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2007, requête n°04PA03543

L'absence de lien avec le père dont il portait le nom et qui avait quitté le domicile conjugal quand il avait trois ans constitue un motif légitime de changer de nom. Le demandeur a pris le nom de sa mère qu'il portait déjà à titre d'usage. CAA Paris, 4 oct. 2007, req. n°06PA00589

En revanche, un conflit avec le parent dont l'enfant porte le nom et le souhait de ne pas transmettre le nom à d'éventuels petits-enfants ne sont pas des motifs légitimes. CAA Paris, 21 mars 2006 req. n°05PA02875

Changement de prénom et intérêt légitime


Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.

La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal.

L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Voir : article 60 du Code civil

Voir aussi : Cass. 1ère civ. 23 mars 2011 (pourvoi n°10-16761)

Usage du nom du conjoint

  • A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
Toutrefois, chacun des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
  • En effet, l'article 16 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a consacré la possibilité, pour chacun des époux, pendant le mariage, de prendre, à titre d'usage, le nom de son conjoint sans faire de distinction entre l'homme et la femme.
Les époux peuvent ainsi adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent faire usage.

Voir : article 264 du Code civil

Changement de nom : démarches administratives simplifiées

 
  • Un site Internet permet d'avertir en ligne les administrations de son changement de nom d’usage.
Ce nouveau service administratif en ligne donne la possibilité d’informer simultanément plusieurs services publics d’un changement de nom d’usage, sans avoir à renouveler la demande ni à envoyer de justificatifs.

Ce service accessible gratuitement permet d’informer les services de l’Assurance maladie (CPAM, MSA, RSI), le bureau du Service national, les Caisses d’allocations familiales, l’Assurance vieillesse et l’Assurance chômage.

Voir : Mon.service-public.fr
 
  • Un nouveau service vous permet en quelques clics de déclarer le changement de coordonnées de votre foyer à plusieurs organismes publics, semi-publics ou privés.

Le nom de famille et le système du double tiret


Le Conseil d'État a censuré le système du double tiret prévu par la circulaire du 6 décembre 2004. 

Le Conseil d'Etat a estimé que « la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ».

La circulaire du 6 décembre 2004 prévoyait la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom était issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil, par un double tiret.

Voir :  Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 déc. 2009 (requête n°315818)

Voir : nouvelles mesures permettant de différencier les noms composés anciens des doubles noms issus de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille

CIRCULAIREDU25OCTOBRE2011.pdf Télécharger la circulaire du 25 octobre 2011.pdf relative à la modification des modalités d'indication des "doubles noms" issus de la loi du 4 mars 2002

Possession prolongée d'un nom patromynique


La possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom.

La loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets.

La possession doit être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom et permettre l'acquisition du nom revendiqué.

Voir  : C. cass.1ère ch. civ. 23 juin 2010 (pourvoi n°08-20239)
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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
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Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

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