Reprise des biens propres en cas de divorce


  • En cas de divorce, chaque époux récupère ses biens propres et la moitié des biens communs.

  • Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage :


- les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux,

- les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral,

- les créances et pensions incessibles,

- tous les biens qui ont un caractère personnel,

- tous les droits exclusivement attachés à la personne.

  • Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense, s'il y a lieu, :
- les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Voir  : article 1404 du Code civil

Contrat d'assurance vie souscrit au profit du conjoint

  • Aucune récompense  n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf si les sommes versées par l'époux à titre de primes sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés financières.

Voir : article L132-16 du Code des assurances   et   article L. 132-13 alinéa 2 du Code des assurances

Gestion des biens propres d'un époux par son conjoint


Quand un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre au su de celui ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Voir :  Cass.civ. 16 sept. 2009

Voir aussi : article 1432, alinéa 1, du code civil

L'épargne par capitalisation est un bien propre par nature


Les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature.

Voir C. cass. 1ère ch. civ. 3 mars 2010 (pourvoi n°08-15832)

Conditions de la subrogation des propres


Si l'article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre.

Il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration de remploi prévue à l'article 1434 du code civil.

Dès lors, les actions acquises par le mari en contrepartie de l'apport à la société X... du fonds de commerce lui appartenant en propre constituent des biens propres.

Voir  : C.cass.1ère civ. 27 mai 2010 (pourvoi n°09-11894)

Voir : article 1406 du Code civil   et article 1434 du Code civil

Biens propres après la dissolution du régime matrimonial


Un fonds de commerce, créé par l'épouse après la dissolution du régime matrominal, constitue un bien personnel de celle-ci.

En conséquence, le mari a été débouté de sa
demande tendant à se voir accorder la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par Madame Y... et la moitié des revenus de ce fonds.


Voir : Cass. 1ère civ. 8 juillet 2010 (pourvoi n°09-12474)
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Maître Marianne PIGET
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Cagnes sur Mer Cedex

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