- L'enfant mineur capable de discernement (en moyenne, à partir de l'âge de 7 ans) peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
- Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Exemples de procédure concernant un enfant. : divorce, séparation de ses parents non mariés, déménagement de ses parents séparés ou divorcés, modification du droit de visite et d'hébergement d'un parent.
L'audition de l'enfant mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En revanche, lorsque l'audition est demandée par un des parents et non par l'enfant lui-même, le juge peut la refuser s'il ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant.En effet, la demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé. Une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu n'est pas recevable devant les tribunaux.
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 19 sept. 2007 (pourvoi n°06-18379) et article 338-4 du Code de procédure civile
Voir : C. cass. 1ère ch. civ. 19 sept. 2007 (pourvoi n°06-18379) et article 338-4 du Code de procédure civile
- Lorsque l'enfant refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
- L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Le juge s'assure que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Voir : article 388-1 du Code civil
Voir aussi : C. cass. 1ère ch. civ. 15 avr. 2010 (pourvoi n°09-14939)
Voir : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
Télécharger la circulaire d'application sur l'audition de l'enfant du 3 juillet 2009.pdf
Voir : article 388-1 du Code civil
Voir aussi : C. cass. 1ère ch. civ. 15 avr. 2010 (pourvoi n°09-14939)
- Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
- Le juge doit mentionner dans sa décision le fait qu'il a procédé à l'audition de l'enfant mais il n'est pas tenu de fonder son jugement sur les souhaits de l'enfant.
Voir : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
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