Le juge contrôle les motifs de l'adoption simple

 
  • Une demande d'adoption motivée seulement par la volonté de transmettre un bien à l'adopté est contraire au but poursuivi par l'adoption.
En revanche, il a été jugé que le désir de l'adoptant d'éviter à l'adopté d'être expulsé du territoire français n'est pas incompatible avec une réelle volonté d'adopter.
  • L’adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial.
Recourir à l’adoption simple pour contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs constitue une fraude à l'adoption.

Voir : Cass. 1ère civ. 4 mai 2011 (pourvoi n°10-13996)

Demande d'adoption simple de son ex-époux


Un tribunal ne peut faire droit à une requête en adoption simple qui viserait à créer un lien de filiation entre deux ex-époux.

Voir  : C. cass. 1ère ch. civ. 23 juin 2010 (pourvoi n°09-66782)

Adoption par un homosexuel


  • La Cour européenne n'a pas condamné la France qui avait refusé à un célibataire homosexuel le droit d’adopter un enfant. Les juges européens étaient, sur le sujet, particulièrement divisés puisqu’ils ont estimé, seulement par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
CEDH, 26 févr. 2002, req. n° 36515/97, Fretté contre France.
  • La Cour de cassation a admis que le beau-parent homosexuel puisse recourir à l'adoption simple à l'étranger quand le jugement étranger maintient l'autorité parentale de la mère biologique de l'enfant mais elle refuse que le beau-parent homosexuel recourt au mécanisme de la délégation de l'autorité parentale pour obtenir des droits sur l'enfant.
Voir : Cass. 1ère civ. 8 juil. 2010 (pourvoi n°08-21740) : sur deux femmes qui vivent en concubinage, l'une de nationalité française, a donné naissance à un enfant et l'autre, de nationalité américaine, a obtenu l'adoption aux Etats-Unis.

Adopté de nationalité étrangère


Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union.

L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant.

Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Voir : article 370-3 du Code civil

Voir : Cass. 1ère civ. 6 avril 2011 (pourvoi n°10-30821)

Accueil > Domaines de compétence > Droit de la famille > Filiation > Adoption > Adoption simple
contact.gif

Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
58 boulevard Maréchal Juin
B.P. 3 -  06801
Cagnes sur Mer Cedex

Membre  de  l'Association  des       Avocats du Barreau de Grasse
praticiens en Droit de la famille

Tél.   04 93 20 59 54
Mob. 06 60 94 83 61
Fax.  04 93 73 67 34
Du lundi au vendredi
De 9 heures à 20 heures

mail(1).gif
english.gif

Ajouter aux favoris