Pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

  • Le juge aux affaires familiales connaît :

De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux (par ex. : autorisations et habilitations lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa volonté ou exprime un refus mettant en péril l'intérêt commun; actions portant sur les difficultés liées à un dysfonctionnement du régime matrimonial ou de l'indivision)  et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

Des actions liées :

a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

d) Au changement de prénom ;

e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;


f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

Voir : article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire

  • A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

  • Le juge aux Affaires Familiales statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

En effet, la demande d’attribution préférentielle du logement familial peut être présentée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage mais aussi au cours de la procédure de divorce. A cet effet, l'époux qui demande l'attribution préférentielle devra prouver qu'il réside habituellement dans le bien.

Voir : Cass. civ. 1ère, 1er déc. 2010 (pourvoi n°09-69621)

Voir : article 831-2, 1° du Code civil 

  • Le Juge aux Affaires Familiales peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

  • Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Voir : article 267 du Code civil  et  article 255 10° du Code civil

Compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales

  • Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

  • En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

  • Lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

  • La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
  • L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
Il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Voir : article 14 du Code civil

Voir aussi : Réglement (CE) n°2201/2003 du 27 nov. 2003 dit BRUXELLES II BIS
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Maître Marianne PIGET
"Les Jonquilles"
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Cagnes sur Mer Cedex

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praticiens en Droit de la famille

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