- Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Voir : article 2292 du Code civil
- La caution qui s'engage envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Voir article L.341-2 du Code de la consommation
Voir article L.341-2 du Code de la consommation
- L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Voir : article 1326 du Code civil
A défaut d'une telle mention, l'acte juridique ne fait pas preuve de l'engagement de la caution et ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.
Voir : Cass. 1ère civ. 1er juil. 2010 (pourvoi n°09-65993)
Voir : article 1326 du Code civil
A défaut d'une telle mention, l'acte juridique ne fait pas preuve de l'engagement de la caution et ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.
Voir : Cass. 1ère civ. 1er juil. 2010 (pourvoi n°09-65993)
Voir aussi : Cass. com. 8 juin 2010 (pourvoi n°09-13077) : validité d'une caution malgré une mention manuscrite fausse sur le montan de l'engagement