- Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, les
banques doivent rappeller la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Ces informations annuelles doivent être fournies à la caution jusqu'à l'extinction de la dette.
Voir : Cass. com. 15 juin 2011 pourvoi n°10-19564Cette obligation d'information s'applique à l'égard de toute caution, fût-elle gérant de la société cautionnée et par ailleurs informée et avertie de la situation de ladite société.
Voir : C. cass. ch. co. 2 mars 2010 (pourvoi n°09-10196) Cette obligation d'information ne profite au débiteur qui a consenti une garantie hypothécaire que si cette sûreté réelle vient à l'appui de son engagement personnel en tant que caution.
Voir :
Cass. com. 8 juin 2010 (pourvoi n°09-68316) - Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Voir :
article L313-22 du Code monétaire et financier